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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes : Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ; ((Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation )) (M); Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac. (M) Modification.