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Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa. Le redevable peut se libérerAjout : , soit en numéraireAjout : , soit au moyen d'un chèque postalAjout : , d'un mandat-contributionsAjout : , d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article Suppression : 287-1 et 2Ajout : 287 du code général des impôtsAjout : , soit par virement opéré à son compte de chèques postaux. Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204. EnfinAjout : , les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce casAjout : , l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.