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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 août 2004
Pour l'application des articles 1692 à 1697 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent. Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.