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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 2001
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles : a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ; b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ; c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
Nouvelle version :
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle Suppression : complémentaire
prévue au
Suppression : 2
Ajout : 1
° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles : a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ; b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ; c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.