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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 mai 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles : a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ; b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-septième à trente-troisième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ; c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
Nouvelle version :
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article
Ajout : L. 361-5 du code rural cité à l'article
1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles : a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ; b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux vingt-septième à
Suppression : trente-troisième
Ajout : trente-deuxième
alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route ; c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.