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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 12 juin 2011
Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime cité à l' article 1635 bis A du code général des impôts , les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles : a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ; b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5. 4 de l' article R. 311-1 du code de la route ; c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
Nouvelle version :
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L.
Suppression : 361-5
Ajout : 361-2
du code rural et de la pêche maritime cité à l' article 1635 bis A du code général des impôts , les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles : a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ; b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.
Suppression :
4 de l' article R. 311-1 du code de la route ; c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.