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I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances. II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour Suppression : 1996Ajout : 1997)) (M), à 15 FSuppression : )) Suppression : (M) par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier Suppression : 1996 et le 31 décembre Suppression : 1996Ajout : 1997)) (M). (M) ModificationsSuppression : de l'arrêté 1995-11-02.