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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances. II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1997)) (M), à 15 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997)) (M). (M) Modifications.