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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° du II de l'article 150 U n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.
Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 31 décembre 2003
Cartographie jurisprudentielle
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