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Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application du 2° de l'article L. 321-7 du code rural et de la pêche maritime, est soumis au régime prévu par l'article 83 et le 5 de l'article 158 .
Version en vigueur du 18 août 1993 au 8 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
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