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Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 16 juillet 1992
Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail (1). (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.