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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l’article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes lorsqu'elles dépassent 30.000 F.