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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
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