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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
L’exemption prévue à l’article 145 est applicable, sous les conditions fixées par cet article, aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui possèdent : 1° Des actions nominatives ou des parts d’intérêt de sociétés de même forme constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège dans un territoire ou état associé ; 2° Des actions nominatives ou des parts d’intérêt de sociétés étrangères par actions ou à responsabilité limitée.