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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Le boni attribué, lors de la liquidation d’une société, aux titulaires de droits sociaux en sus de la valeur nominale de leurs parts ou actions n’est compris dans les bases de la surtaxe progressive que jusqu’à concurrence de l’excédent du prix de remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits, dans le cas où ce dernier est supérieur à la valeur nominale. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.