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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2020
I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis , les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : En pourcentage Inférieure à 13 170 € 0 % De 13 170 € à 38 214 € 12 % Supérieure à 38 214 € 20 % Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer. IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197 . V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A .