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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution. Ils sont retenus : Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ; Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation. Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).
Cartographie jurisprudentielle
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