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Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 1 janvier 2016
I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145 , touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité. II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993). III. (Périmé).