Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les sociétés, entreprises et associations visées à l’article 206 sont tenues de faire des déclarations d’existence, de modification du pacte social et des conditions d’exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa qui précède sera sanctionnée dans les conditions prévues à l’article 1728 ci-après.