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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019
Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 . Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H , lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 .