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Version en vigueur du 15 juin 1990 au 12 mai 1996
Les dispositions des premier et troisième alinéas du paragraphe I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.