Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991
Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies, 239 sexies A et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.