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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le prix net des marchandises. Qu’il ait ou non la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le vendeur qui mentionne cette taxe, lorsqu’elle n’est pas effectivement payée, en est réputé personnellement débiteur et tombe sous le coup des pénalités édictées par l’article 1756 du présent code.