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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954
La taxe de 4,75 p. 100 est perçue cumulativement sur : a) Les opérations de louage de choses ou de services, les prestations de services de toute espèce et, en général, toutes les opérations visées à l’article 256, 2°, ci-dessus, à l’exception de celles effectuées par les artisans remplissant les conditions prévues par l’article 184 du présent code ; b) Les affaires portant sur la consommation sur place ; c) Les affaires réalisées par les lotisseurs, les marchands de biens et assimilés ; d) Les ventes d’articles et de matières d’occasion.