Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2027
Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273 , la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants : 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ; 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés.
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