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Version en vigueur du 11 avril 1954 au 15 août 1954
Sous réserve des dispositions de l’article 279 ci-après les importations en France, y compris la Corse, sont soumises : 1° A la taxe de 16,85 p. 100, en ce qui concerne les marchandises passibles de cette taxe en vertu de l’article 256 du présent code ; 2° A la taxe de 4,75 p. 100, en ce qui concerne les objets de collection tels qu’ils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes. Le fait générateur de la taxe de 13,50 p. 100 ou de 4,75 p. 100 est l’importation. Le redevable de ces taxes est le déclarant en douane.