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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les débitants se livrant à la gazéification de boissons destinées à la consommation sur place dans leurs établissements peuvent acquitter la taxe visée à l’article 283 ci-dessus moyennant le versement d’un forfait spécial établi dans les conditions fixées par l’article 295, 2, ci-après.