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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 janvier 1955
Cumulativement avec la taxe sur la valeur ajoutée et dans les mêmes conditions que pour cette dernière, il est perçu sur les engrais une taxe spéciale de 2 p. 100. Un décret fixe les modalités d’application du présent article et les modalités de reversement au fonds national de péréquation visé à l’article 1577 du présent code d’une partie de ladite taxe spéciale.