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Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q. Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1). (1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.