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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2002
Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1). Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2). (1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III. (2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre). En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.