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Version en vigueur du 29 mai 1951 au 1 juillet 1979
Le droit de consommation est liquidé lors de l’expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Il est déterminé en raison de l’alcool pur contenu dans les produits, avec minimum d ’ imposition de 15° pour les liqueurs, les vins de liqueur, les apéritifs et autres produits. L’alcool pur se détermine en multipliant le volume réel (mesuré à la température lie 15° C) par le degré centésimal constaté au moyen de l’alcoomètre de Gay-Lussac au Besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues. Toutefois, pour les corps présentant une fonction chimique alcool, l’imposition s’effectue d’après le volume mesuré à la température de 15 degrés centigrades. Il est interdit d’altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits. Il est fait état : 1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance ; 2° Pour les produits médicamenteux à base d’alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.