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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 31 mars 1999
I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer. II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac : a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication; b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.