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Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 9 octobre 2015
Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont : 1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ; 2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).