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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 : a) Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l’administration des contributions indirectes les eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée ou réglementée visées au premier alinéa de l’article précédent et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux ; b) Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu’elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l’alcool pur qu’elles représentent.