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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies par l’article 17 du decret n° 53-978 du 30 septembre 1953.