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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d’en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste, d’acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.