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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Lorsque des ouvrages d’or, d’argent et de platine venant de l’étranger et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2° de l’article précédent sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués, et ils acquittent alors le même droit que ceux fabriqués en France.