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Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 14 juillet 2000
Le document d'accompagnement prévu à ((l'article 302 M)) (M) doit être validé avant l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception en France. Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret (1). (M) Modification de la loi. (1) Voir les articles 244 bis à 244 quinquies de l'annexe III.