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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s’il n’y a pas eu consignation au départ, l’administration des contributions indirectes délivre un titre de perception contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le payement des droits prévus à l’engagement. L’action de l’administration doit être intentée, sous peine de déchéance : 1° S’il s’agit d’un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l’expiration du délai fixé pour le transport ; 2° S’il s’agit d’un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l’expiration du délai fixé pour le transport.