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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l’allocation en franchise, les réducteurs qui, n’exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en œuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l’article précédent et provenant exclusivement de leur récolte.