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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Tout bouilleur de cru a droit, pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, à une allocation en franchise de 10 litres d’alcool pur. En cas de métayage, l’allocation appartient au métayer qui a la faculté d’en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.