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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les produits pharmaceutiques à base d’alcool, exclusivement médicamenteux, dont la liste est établie par des arrêtés ministériels rendus sur l’avis du conseil de la faculté de pharmacie de Paris, ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d’alcool dénaturé.