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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont considérés : 1° Comme piquette, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l’eau, sans addition de sucre ; 2° Comme vin de sucre, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l’eau et du sucre. La fabrication des piquettes et des vins de sucre peut seulement avoir lieu durant la période des vendanges fixée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle ne peut, en aucun cas, dispenser les viticulteurs de satisfaire intégralement aux obligations imposées par l’article 77 du code du vin.