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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Le droit de circulation est liquidé lors de l’expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation. Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l’ouverture ou la reprise du compte.