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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
La fabrication, la circulation, la détention et l’emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l’épuration d’eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l’objet d’un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret.