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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
En cas de délivrance d’un acquit-à-caution pour des marchandises sujettes à l’impôt, l’expéditeur s’engage à rapporter dans un délai déterminé un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire et s’engage à payer, à défaut de cette justification : 1° S’il s’agit de dynamite ou explosifs analogues, une amende égale au droit ; 2° S’il s’agit de vins vinés en vue de l’exportation, le double droit de circulation sur le volume total du liquide et le double droit de consommation sur la quantité d’alcool ajoutée ; 3° Dans tous les autres cas, le double droit que l'acquit-à-caution a pour objet de garantir. En outre, s’il ne consigne pas le maximum de la somme prévue à la soumission, l’expéditeur donne caution solvable qui s’engage solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge. Lorsque l’acquit-à-caution s’applique à des marchandises non sujettes à l’impôt, rengagement de l’expéditeur et de sa caution solidaire vise l’obligation de rapporter le certificat de décharge sous peine des sanctions édictées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.