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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les arrêtés ministériels prévus à l’article précédent fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles. Toute infraction est relevée par procès-verbal.