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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Dans les divers cas où, en matière d’impôts, la payement est attesté par l’apposition de timbres, vignettes ou marques, l’administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément. Dans ce cas, le ministre des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 2 F par mille empreintes utilisées.