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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort, et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.