Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.
Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.